Rome, 4 novembre 1950
Entrée en vigueur : 3 septembre 1953,
conformément aux dispositions de l'article 66
Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole numéro 3 entré en vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole numéro 5 entré en vigueur le 20 décembre 1971 et du Protocole numéro 8 entré en vigueur le 1er janvier 1990, et comprenant en outre le texte du Protocole numéro 2, qui, conformément à son article 5, paragraphe 3, fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970.
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ;
Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament ;
Résolus, en tant que gouvernements d'États européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne
relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au
titre I de la présente Convention.
Article 2
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.
La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement,
sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de
cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la
force rendu absolument nécessaire.
pour assurer la défense de toute personne contre la violence
illégale ;
pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion
d'une personne régulièrement détenue ;
pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection.
Article 3
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.
Article 4
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou
obligatoire.
3. N'est pas considéré comme " travail forcé ou
obligatoire " au sens du présent article :
tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention
dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente
Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs
de conscience dans les pays où l'objection de conscience est
reconnue comme légitime, un autre service à la place du service
militaire obligatoire ;
tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui
menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
tout travail ou service formant partie des obligations civiques
normales.
Article 5
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales :
s'il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent ;
s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières,
pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la
loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une
obligation prescrite par la loi.
s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité
judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de
soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs
raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de
commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement
de celle-ci.
s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée
pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière,
afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
s'il s'agit de la détention régulière d'une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un
alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une
personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le
territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition
est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de
son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1. c du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la
loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie
assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a
droit à réparation.
Article 6
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès
de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au
public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt
de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale
dans une société démocratique, lorsque les intérêts des
mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès
l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par
le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de
la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre lui ;
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense ;
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,
pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office,
lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge ;
se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend
pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Article 7
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à
la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées.
Article 8
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par
la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre
et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.
Article 9
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement,
les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre,
de la santé ou de la morale publiques, où à la protection des
droits et libertés d'autrui.
Article 10
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n'empêche pas les États de
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision
à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à
la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention
du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la
protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher
la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité
et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Article 11
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et
à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres
des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense
de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et
à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes
soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des
forces armées, de la police ou de l'administration de l'État.
Article 12
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se
marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant
l'exercice de ce droit.
Article 13
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés a droit l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la
violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice
de leurs fonctions officielles.
Article 14
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale,
la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Article 15
1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la
vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre
des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente
Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à
la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec
les autres obligations découlant du droit international.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article
2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de
guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation
tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement
informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées.
Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être
en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de
nouveau pleine application.
Article 16
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être
considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer
des restrictions à l'activité politique des étrangers.
Article 17
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être
interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un
individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir
un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus
dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de
ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
Article 18
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont
apportées aux dits droits et libertés, ne peuvent être appliquées
que dans le but pour lequel elles ont été prévues.
Article 19
Afin s'assurer le respect des engagements résultant pour les
Hautes Parties contractantes de la présente Convention, il est
institué ;
une Commission européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée
" la Commission " ;
une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée
" la Cour ".
Article 20
1. La Commission se compose d'un nombre de membres égal à celui
des Hautes Parties contractantes. La Commission ne peut
comprendre plus d'un ressortissant du même État.
2. La Commission siège en séance plénière. Toutefois, elle
peut constituer en son sein des chambres, composées chacune d'au
moins sept membres. Les chambres peuvent examiner les requêtes
introduites en application de l'article 25 de la présente
Convention qui peuvent être traitées sur la base d'une
jurisprudence établie ou qui ne soulèvent pas de question grave
relative à l'interprétation ou à l'application de la
Convention. Dans ces limites, et sous réserve du paragraphe 5 du
présent article, les chambres exercent toutes les compétences
confiées à la Commission par la Convention.
Le membre de la Commission élu au titre de la Haute Partie
contractante contre laquelle une requête a été introduite a le
droit de faire partie de la chambre saisie de cette requête.
3. La Commission peut constituer en son sein des comités, composés
chacun d'au moins trois membres, avec le pouvoir de déclarer à
l'unanimité irrecevable ou rayée du rôle une requête
introduite en application de l'article 25, lorsqu'une telle décision
peut être prise sans plus ample examen.
4. Une chambre ou un comité peut, en tout état de cause, se
dessaisir en faveur de la Commission plénière, laquelle peut
aussi évoquer toute requête confiées à une chambre ou à un
comité.
5. Seule la Commission plénière peut exercer les compétences
suivantes :
l'examen des requêtes introduites en application de l'article 24
;
la saisine de la Cour conformément à l'article 48. a ;
l'établissement du règlement intérieur conformément à l'article
36.
Article 21
1. Les membres de la Commission sont élus par le Comité des
Ministres à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms
dressée par le Bureau de l'Assemblée Consultative ; chaque
groupe de représentants des Hautes Parties contractantes à l'Assemblée
Consultative présente trois candidats dont deux au moins seront
de sa nationalité.
2. Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure
est suivie pour compléter la Commission au cas où d'autres États
deviendraient ultérieurement Parties à la présente Convention,
et pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération
morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de
hautes fonctions judiciaires ou être des personnes reconnues
pour leurs compétences en droit national ou international.
Article 22
1. Les membres de la Commission sont élus pour une durée de six
ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les
membres désignés à la première élection, les fonctions de
sept membres prendront fin au bout de trois ans.
2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période
initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement
après qu'il aura été procédé à la première élection.
3. Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'une
moitié de la Commission tous les trois ans, le Comité des
Ministres peut, avant de procéder à toute élection ultérieure,
décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront
une durée autre que six ans, sans que cette durée toutefois
puisse excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.
4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et
que le Comité des Ministres fait application du paragraphe précédent,
la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement
après l'élection.
5. Le membre de la Commission élu en remplacement d'un membre
dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de
son prédécesseur.
6. Les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à
leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de
connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
Article 23
Les membres de la Commission siègent à la Commission à titre
individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent
assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance,
d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.
Article 24
Toute Partie contractante peut saisir la Commission, par l'intermédiaire
du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, de tout
manquement aux dispositions de la présente Convention qu'elle
croira pouvoir être imputé à une autre Partie contractante.
Article 25
1. La Commission peut être saisie d'une requête adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne
physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe
de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une
des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la présente
Convention, dans le cas où la Haute Partie contractante mise en
cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission
dans cette matière. Les Hautes parties contractantes ayant
souscrit une telle déclaration s'engagent à n'entraver par
aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
2. Ces déclarations peuvent être faites pour une durée déterminée.
3. Elles sont remises au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
qui en transmet copies aux Hautes Parties contractantes et en
assure la publication.
4. La Commission n'exercera la compétence qui lui est attribuée
par le présent article que lorsque six Hautes Parties
contractantes au moins se trouveront liées par la déclaration
aux paragraphes précédents.
Article 26
La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus et dans
le délai de six mois, à partir de la date de la décision
interne définitive.
Article 27
1. La Commission ne retient aucune requête introduite par
application de l'article 25, lorsque :
elle est anonyme ;
elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment
examinée par la Commission ou déjà soumise à une autre
instance internationale d'enquête ou de règlement et si elle ne
contient pas de faits nouveaux.
2. La commission déclare irrecevable toute requête introduite
par application de l'article 25, lorsqu'elle estime la requête
incompatible avec les dispositions de la présente Convention,
manifestement mal fondée ou abusive.
3. La Commission rejette toute requête qu'elle considère comme
irrecevable par application de l'article 26.
Article 28
1. Dans le cas où la Commission retient la requête :
afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les États intéressés fourniront toutes facilités nécessaires,
après échange de vues avec la Commission ;
elle se met en même temps à la disposition des intéressés en
vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire
du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente
Convention.
2. Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la
Commission dresse un rapport qui est transmis aux États intéressés,
au Comité des Ministres et au Secrétaire du Conseil de l'Europe,
aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé
des faits et de la solution adoptée.
Article 29
Après avoir retenu une requête introduite par application de l'article
25, la Commission peut néanmoins décider à la majorité des
deux tiers de ses membres de la rejeter si, en cours d'examen,
elle constate l'existence d'un des motifs de non-recevabilité prévus
à l'article 27.
En pareil cas, la décision est communiquée aux parties.
Article 30
1. A tout moment de la procédure, la Commission peut décider de
payer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent
de conclure que :
le requérant n'entend plus la maintenir, ou
le litige a été résolu, ou
pour tout autre motif, dont la Commission constate l'existence,
il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le
respect des droits de l'homme garantis par la Convention l'exige.
2. Si la Commission décide de rayer une requête du rôle après
l'avoir retenue, elle dresse un rapport qui comprend un exposé
des faits et une décision motivée de radiation du rôle. Le
rapport est transmis aux parties ainsi que, pour information, au
Comité des Ministres. La Commission peut le publier.
3. La Commission peut décider la réinscription au rôle d'une
requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.
Article 31
1. Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en application des
articles 28 (paragraphe 2), 29 ou 30, la Commission rédige un
rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis
sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la
part de l'État intéressé, une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions
individuelles des membres de la Commission sur ce point peuvent
être exprimées dans ce rapport.
2. Le rapport est transmis au Comité des Ministres, il est également
communiqué aux États intéressés, qui n'ont pas la faculté de
le publier.
3. En transmettant le rapport au Comité des Ministres, la
Commission peut formuler les propositions qu'elle juge appropriées.
Article 32
1. Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission
au Comité des Ministres du rapport de la Commission, l'affaire n'est
pas déférée à la Cour par application de l'article 48 de la
présente Convention, le Comité des Ministres prend, par un vote
à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit
de siéger au Comité, une décision sur la question de savoir s'il
y a eu ou non une violation de la Convention.
2. Dans l'affirmative, le Comité des Ministres fixe un délai
dans lequel la Haute Partie contractante intéressée doit
prendre les mesures qu'entraîne la décision du Comité des
Ministres.
3. Si la Haute Partie contractante intéressée n'a pas adopté
des mesures satisfaisantes dans le délai imparti, le Comité des
Ministres donne à sa décision initiale, par la majorité prévue
au paragraphe 1 ci-dessus, les suites qu'elle comporte et publie
le rapport.
4. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à considérer
comme obligatoire pour elles toute décision que le Comité des
Ministres peut prendre en application des paragraphes précédents.
Article 33
La Commission siège à huis clos.
Article 34
Sous réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe 3) et
29, les décisions de la Commission sont prises à la majorité
des membres présents et votant.
Article 35
La Commission se réunit lorsque les circonstances l'exigent.
Elle est convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 36
La Commission établit son règlement intérieur.
Article 37
Le secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Article 38
La Cour européenne des Droits de l'Homme se compose d'un nombre
de juges égal à celui des membres du Conseil de l'Europe. Elle
ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État.
Article 39
1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée
Consultative à la majorité des voix exprimées sur une liste de
personnes présentée par les membres du Conseil de l'Europe,
chacun de ceux-ci devant présenter trois candidats, dont deux au
moins de sa nationalité.
2. Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure
est suivie pour compléter la Cour en cas d'admission de nouveaux
membres au Conseil de l'Europe, et pour pourvoir aux sièges
devenus vacants.
3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération
morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de
hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant
une compétence notoire.
Article 4O
1. Les membres de la Cour sont élus pour une durée de neuf ans.
Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les membres
désignés à la première élection, les fonctions de quatre des
membres prendront fin au bout de trois ans, celles de quatre
autres membres prendront fin au bout de six ans.
2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme des périodes
initiales de trois et six ans sont désignés par tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
immédiatement après qu'il aura été procédé à la première
élection.
3. Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'un
tiers de la Cour tous les trois ans, l'Assemblée Consultative
peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider
qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée
autre que celle de neuf ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder
douze ans ou être inférieure à six ans.
4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et
que l'Assemblée Consultative fait application du paragraphe précédent,
la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement
après l'élection.
5. Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le
mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
6. Les membres de la Cour restent en fonctions jusqu'à leur
remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître
des affaires dont ils sont déjà saisis.
7. Les membres de la Cour siègent à la Cour à titre individuel.
Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de
fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité
et de disponibilité inhérentes à ce mandat.
Article 41
La Cour élit son Président et un ou deux vice-présidents pour
une durée de trois ans. Ils sont rééligibles.
Article 42
Les membres de la Cour reçoivent une indemnité par jour de
fonctions, à fixer par le Comité des Ministres.
Article 43
Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour est
constituée en une chambre composée de neuf juges. En feront
partie d'office le juge ressortissant de tout État intéressé
ou, à défaut, une personne de son choix pour siéger en qualité
de juge ; les noms des autres juges sont tirés au sort, avant le
début de l'examen de l'affaire, par les soins du Président.
Article 44
Seules les Hautes Parties contractantes et la Commission ont
qualité pour se présenter devant la Cour.
Article 45
La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires
concernant l'interprétation et l'application de la présente
Convention que les Hautes Parties contractantes ou la Commission
lui soumettront, dans les conditions prévues par l'article 48.
Article 46
1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à n'importe
quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein
droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour sur
toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application
de la présente Convention.
2. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites
purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la
part de plusieurs ou de certaines autres Parties contractantes ou
pour une durée déterminée.
3. Ces déclarations seront remises au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe qui en transmettra copie aux Hautes Parties
contractantes.
Article 47
La Cour ne peut être saisie d'une affaire qu'après la
constatation, par la Commission, de l'échec du règlement
amiable et dans le délai de trois mois prévu à l'article 32.
Article 48
A la condition que la Haute Partie contractante intéressée, s'il
n'y en a qu'une, ou les Hautes Parties contractantes intéressées,
s'il y en a plus d'une, soient soumises à la juridiction
obligatoire de la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l'agrément
de la Haute Partie contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une,
ou des Hautes Parties contractantes intéressée, s'il y en plus
d'une, la Cour peut être saisie :
par la Commission ;
par une Haute Partie contractante dont la victime est le
ressortissant ;
par une Haute Partie contractante qui a saisi la Commission ;
par une Haute Partie contractante mise en cause.
Article 49
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente,
la Cour décide.
Article 50
Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par un autorité judiciaire ou toute autre
autorité d'une Partie contractante se trouve entièrement ou
partiellement en opposition avec des obligations découlant de la
présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne
permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision
ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a
lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.
Article 51
1. L'arrêt de la Cour est motivé.
2. Si l'arrêt n'exprime pas tout ou en partie l'opinion unanime
des juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son
opinion individuelle.
Article 52
L'arrêt de la Cour est définitif.
Article 53
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux décisions
de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
Article 54
L'arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en
surveille l'exécution.
Article 55
La Cour établit son règlement et fixe sa procédure.
ARTICLE 56
1. La première élection des membres de la Cour aura lieu après
que les déclarations des Hautes Parties contractantes visées à
l'article 46 auront atteint le nombre de huit.
2. La Cour ne peut être saisie avant cette élection.
Article 57
Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe les explications requises sur la
manière dont son droit interne assure l'application effective de
toutes les dispositions de cette Convention.
Article 58
Les dépenses de la Commission et de la Cour sont à la charge du
Conseil de l'Europe.
Article 59
Les membres de la Commission et de la Cour jouissent, pendant l'exercice
de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article
40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les Accords conclus
en vertu de cet article.
Article 60
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera
interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme
et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus
conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute
autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.
Article 61
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte
aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du
Conseil de l'Europe.
Article 62
Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf
compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou
déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie
de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application
de la présente Convention à un mode de règlement autre que
ceux prévus par ladite Convention.
Article 63
1. Tout État peut, au moment de la ratification ou à tout autre
moment par la suite, déclarer, par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente
Convention s'appliquera à tous les territoires ou à l'un
quelconque des territoires dont il assure les relations
internationales.
2. La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés
dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la
date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
aura reçu cette notification.
3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente
Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités
locales.
4. Tout État qui a fait une déclaration conformément au
premier paragraphe de cet article peut, à tout moment par la
suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires
visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la
Commission pour connaître des requêtes de personnes physiques,
d'organisations non gouvernementales ou de groupes de
particuliers conformément à l'article 25 de la présente
Convention.
Article 64
1. Tout État peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ,
formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de
la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur
son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves
de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent
article.
2. Toute réserve émise conformément au présent article
comporte un bref exposé de la loi en cause.
Article 65
1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente
Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à
partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard
et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en
informe les autres Parties contractantes.
2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la
Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues
dans la présente Convention en ce qui concerne tout à fait qui,
pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été
accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation
produit effet.
3. Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente
Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre
du Conseil de l'Europe.
4. La Convention peut être dénoncée conformément aux
dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout
territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes
de l'article 63.
Article 66
1. La présente Convention est ouverte à la signature des
membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les
ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt
de dix instruments de ratification.
3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la
Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de
ratification.
4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à
tous les membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de
la Convention , les noms des Hautes Parties contractantes qui l'auront
ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de
ratification intervenu ultérieurement.
Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées
conformes à tous les signataires.