Musique de la page : babakaram (Iran)

Racisme sur internet

France, affaire Jean Louis C. : incitation à la haine raciale sur Internet
La 11ème chambre de la cour d’appel de Paris a confirmé, dans son arrêt du
20 décembre 2000, la condamnation pour injures raciales, provocation à la violence raciale et diffamation publique raciale prononcée le 15 décembre 1999 par la même chambre. Jean Louis C. a été condamné à 50 000 F d’amende avec sursis, ainsi qu’à des dommages et intérêts allant de 1 F à 5000 F selon les associations qui s’étaient constituées partie civile. De plus, la cour a ordonné à titre complémentaire la publication de l’arrêt sur le site du prévenu et dans trois journaux de son choix, ainsi que la suppression sous astreinte des textes litigieux.

 

Chaque fois que tu verras un site ou un message sur un site, ne serait-ce qu'une soit-disant "blague" écrite ici ou là avec la mention "c'est juste pour rire, je ne suis pas raciste", je t'invite à copier-coller et transmettre par mail ce qui suit au webmaster concerné, !!!

 

Cour d'appel de Paris
11ème chambre correctionnelle, section A
Arrêt du 15 décembre 1999

Jean-Louis C. / Ministère public, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap) et l'Union des étudiants juifs de France (Uejf).

Faits et Procédure

Par ordonnance d'un juge d'instruction en date du 15 avril 1998, Jean-Louis C. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir le 10 juillet 1997, diffusé sur le réseau internet, trois textes intitulés :

- "Apprenez le caniveau aux bicots"

- "Les races puent"

- "Blanchette, tapette à bicots"


le prévenu et sa défense :

Dans ce cadre, Jean-Louis C. était entendu et exposait qu'il avait d'abord édité des disques à partir des textes en cause, puis avait décidé en 1996 de créer un site internet pour les faire connaître à un public plus large susceptible de les lui acheter, en y diffusant les paroles de certaines de ses chansons. Il ajoutait que, dans son esprit, ces textes n'étaient pas racistes, mais constituaient une parodie des fantasmes racistes.

Si la mise en œuvre de ce principe est aisément applicable à des messages périssables, voire furtifs, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une publication sur support papier ou audiovisuels, il n'en va pas de même lorsque le message a été publié par internet qui constitue un mode de communication dont les caractéristiques techniques spécifiques obligent à adapter les principes posés par la loi sur la presse qui visent tout à la fois à protéger la liberté de pensée et d'expression et à en condamner les excès dès lors qu'ils portent atteinte à des valeurs consacrées par ladite loi et, le cas échéant, à des intérêts particuliers ou collectifs.


Le prévenu est donc condamné pour avoir commis les délits d'injures publiques raciales, diffamation publique raciale, provocation à la violence et à la violence raciale, susceptibles de constitué les délits d'injures publiques raciales, diffamation publique raciale, provocation à la violence et à la haine raciale, provocation non suivie d'effet à des atteintes à la vie et à l'intégrité de la personne, infractions prévues par les articles 23, 24 (al. 1-1er, 6 et 7), 29 (al. 1 et 2), 32 (al. 2 et 3), 33 (al. 3 et 4) de la loi du 29 juillet 1881.

- déclarer Jean-Louis C. coupable des délits visés dans la prévention,

- le condamner à verser des dommages et intérêts à chacune d'elles, soit :
- 1 F pour l'Uejf et la Ligue française de défense des droits de l'homme et du citoyen,
- 10 000 F pour le Mrap,
- 50 000 F pour la Licra,

- et, à titre de réparation complémentaire :
- ordonner l'affichage intégral de l'arrêt à intervenir en page d'ouverture du site de Jean-Louis C. (Uejf, Licra),
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux de son choix aux frais du prévenu (Licra),
- ordonner sous astreinte la suppression des textes litigieux du site du prévenu sous astreinte de
1 000 F par jour à compter de l'arrêt à intervenir (Licra),
- condamner le prévenu, par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
à verser 1 F à l'Uejf, 10 000 F à la Ligue française de défense des droits de l'homme et du citoyen, à la Licra ainsi qu'au Mrap.